– Les organismes de gestion collective contrôlent l’utilisation des droits par les prestataires
de services en ligne auxquels ils ont octroyé des autorisations d’exploitation
multiterritoriales de droits en ligne sur des
œuvres musicales. Les contrats conclus avec ces prestataires de services prévoient des
modalités appropriées permettant aux organismes de gestion collective de contrôler
effectivement l’utilisation des droits.
– Les organismes octroyant des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en
ligne sur les œuvres musicales permettent aux prestataires de services en ligne de déclarer
l’utilisation effective de ces droits par voie électronique.
Les organismes mettent à leur disposition au moins une méthode de déclaration conforme à
des normes ou pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au
niveau de l’Union européenne en matière d’échange par voie électronique de ce type de
données.
– Dès lors que l’organisme a proposé au prestataire de services en ligne une méthode
conformément au second alinéa du II, il peut refuser les déclarations réalisées dans un autre
format.
– Dans un délai de six mois après la déclaration, l’organisme établit la facture relative à
l’utilisation déclarée, à moins que des motifs imputables au prestataire de services en ligne
ne l’en empêchent.
– La facture établie en application des dispositions du présent code doit respecter un format
conforme à des normes ou pratiques sectorielles volontaires mentionnées au second alinéa
du II.
Elle indique les œuvres et les droits pour lesquels une autorisation d’exploitation
multiterritoriale a été octroyée en tout ou en partie, en se fondant sur les informations
mentionnées au I de l’article R. 321-8, et,
dans la mesure du possible, l’exploitation effective qui en a été faite, sur la base des
informations fournies par le prestataire de services en ligne, ainsi que le format utilisé pour
fournir ces informations.
– L’organisme adresse la facture au prestataire de services en ligne par voie électronique.
Le prestataire ne peut refuser la facture au seul motif de son format si l’organisme a respecté
les dispositions du V du présent article. Il peut toutefois contester l’exactitude de la facture
par tout moyen approprié que l’organisme met à sa disposition.
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