Article R24 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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La distance séparant les limites d’un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de
servitudes ne peut excéder :

-2 000 mètres dans le cas d’une zone secondaire de dégagement ;

-800 mètres dans le cas d’une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité
aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;

-200 mètres dans le cas d’une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux mentionnés
ci-dessus ;

-6 000 mètres dans le cas d’un secteur de dégagement.

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