Article R23 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d’ondes radioélectriques, ainsi qu’autour des laboratoires et
centres de recherches radioélectriques, il peut être créé, en fonction du risque d’obstruction totale ou partielle
du volume de propagation en espace libre des antennes, deux zones de servitudes respectivement dites  » zone
primaire de dégagement  » et  » zone secondaire de dégagement « .

Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz, il
peut être créé une zone de servitudes dite  » zone spéciale de dégagement « .

Il peut également être créé une zone de servitudes dite  » secteur de dégagement  » autour des stations de
radiorepérage ou de radionavigation d’émission ou de réception.

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