Les constatations du médiateur, autres que celles rendues publiques par lui, les déclarations
qu’il a recueillies et les informations qui ont été portées à sa connaissance ne peuvent être ni
produites ni invoquées par une partie sans l’accord de l’autre ou des autres parties dans le
cadre d’une autre procédure de médiation, d’une procédure d’arbitrage ou d’une instance
juridictionnelle.
Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre Ier : Rémunération pour copie privée Chapitre unique
Section 1 : Commission prévue à l’article L. 311-5
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