Lorsqu’une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur les
informations, documents ou partie de documents qu’elle estime, à l’occasion de leur
communication, couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics.
Le médiateur ne peut porter à la connaissance de la ou des autres parties ces informations ou
documents ou partie de documents couverts par le secret des affaires qu’avec l’accord de la
partie qui s’en prévaut.
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