I. – L’examen fi UE de type fl est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un
organisme notifié examine la conception technique des équipements radioélectriques afin de vérifier qu’elle
satisfait aux exigences essentielles mentionnées à l’article R. 20-1 et, si tel est le cas, de l’attester.
II. – Cet examen s’effectue par l’évaluation de la pertinence de la conception technique des équipements
radioélectriques au moyen de l’examen de la documentation technique et des éléments de preuve mentionnés
au 4° du III, sans examen d’un échantillon dénommé fi type de conception fl.
III. – Le fabricant présente une demande d’examen fi UE de type fl auprès d’un seul organisme notifié de son
choix. Cette demande comprend :
1° Le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire, si la demande est introduite
par celui-ci ;
2° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme
notifié ;
3° La documentation technique établie conformément à l’article R. 20-9 ; elle permet d’apprécier
la conformité des équipements radioélectriques aux exigences applicables de la présente section et
s’accompagne d’une analyse et d’une évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences
applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le
fonctionnement des équipements radioélectriques ;
4° Les preuves à l’appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique ; ces preuves
mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées
pertinentes n’ont pas été appliquées, en totalité ou en partie, et elles comprennent, au besoin, les résultats
d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent
du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
IV. – L’organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin d’évaluer la pertinence de
la conception technique des équipements radioélectriques.
V. – Il établit un rapport d’évaluation retraçant les activités menées conformément au IV et leurs résultats.
Sans préjudice des obligations qui lui sont assignées par le VIII, l’organisme notifié ne divulgue le contenu
de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
VI. – Lorsque le type satisfait aux exigences posées par la présente section qui s’appliquent aux équipements
radioélectriques concernés, l’organisme notifié délivre au fabricant un certificat d’examen fi UE de type fl.
Ce certificat contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les aspects des exigences
essentielles couvertes par l’examen, les éventuelles conditions de validité du certificat ainsi que les données
nécessaires à l’identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent y être jointes.
Le certificat d’examen fi UE de type fl et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour
permettre l’évaluation de la conformité des équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le
contrôle en service.
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente section, l’organisme notifié refuse de
délivrer un certificat d’examen UE de type et informe le demandeur des raisons de son refus.
VII. – L’organisme notifié suit l’évolution de l’état généralement reconnu de la technique. Lorsque cette
évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences posées par la
présente section qui lui sont applicables, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel
est le cas, il en informe le fabricant.
Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat
d’examen fi UE de type fl de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la
conformité des équipements radioélectriques concernés aux exigences essentielles mentionnées à l’article R.
20-1 ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation qui
prend la forme d’un complément au certificat initial d’examen fi UE de type fl.
VIII. – Chaque organisme notifié informe l’Agence nationale des fréquences des certificats d’examen fi UE
de type fl et des compléments au certificat initial d’examen fi UE de type fl qu’il a délivrés ou retirés. A la
demande de l’agence, il lui transmet la liste des certificats et des compléments qu’il a refusés, suspendus ou
soumis à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d’examen fi UE de type fl et
des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions. A leur demande, il leur
transmet la liste des certificats et des compléments de certificats qu’il a délivrés.
Chaque organisme notifié informe les Etats membres de l’Union européenne des certificats d’examen fi UE
de type fl et des compléments de certificats qu’il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la
référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, n’ont pas été appliquées, en totalité ou en
partie. A leur demande, les Etats membres de l’Union européenne, la Commission européenne et les autres
organismes notifiés peuvent obtenir une copie de ces certificats et compléments de certificats. Les Etats
membres de l’Union européenne et la Commission européenne peuvent également obtenir, à leur demande,
une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié.
L’organisme notifié conserve une copie du certificat d’examen fi UE de type fl, de ses annexes et
compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant,
pendant dix ans après l’évaluation des équipements radioélectriques ou jusqu’à l’expiration de la validité de
celui-ci.
IX. – Le fabricant tient à la disposition de l’Agence nationale des fréquences une copie du certificat d’examen
fi UE de type fl, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de
dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques concernés.
X. – Le mandataire du fabricant peut présenter la demande mentionnée au III et s’acquitter des obligations
définies au second alinéa du VII et au IX, à la condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.