I. – Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le
fabricant assure qu’il remplit les obligations définies aux II à IV et déclare, sous sa seule responsabilité, que
les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
II. – A cette fin, le fabricant établit la documentation technique conformément à l’article R. 20-9.
III. – Il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci
garantissent la conformité des équipements radioélectriques avec la documentation technique et les
exigences pertinentes mentionnées à l’article R. 20-1.
IV. – Il appose le marquage fi CE fl prévu à l’article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique qui
répond aux exigences qui lui sont applicables.
Il établit, par écrit, une déclaration fi UE fl de conformité pour chaque type d’équipements radioélectriques et
la tient à la disposition des agents chargés des contrôles, de même que la documentation technique, pendant
une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration fi UE fl
de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.
Une copie de la déclaration fi UE fl de conformité est fournie, sur demande, aux agents chargés du contrôle.
V. – Les obligations du fabricant énoncées au IV peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et
sous sa responsabilité, à la condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.