Article R20-58 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Dans le mois suivant l’expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes
et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui
ont été présentées, le maire agissant au nom de l’Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations
que comportent la réalisation et l’exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient
l’institution de la servitude et le choix de l’emplacement.

Aux frais du pétitionnaire, l’arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et
affiché à la mairie.

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