Article R20-44-9 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I.-Pour les autorisations d’utilisation de fréquences relevant de l’article L. 42-1, le délai entre la réception
de la demande complète par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.

Par dérogation à l’alinéa précédent, afin de garantir l’objectivité, l’équité et la transparence de la procédure,
lorsque la décision intervient à l’issue d’une procédure d’attribution en application de l’article L. 42-2, ce délai
maximal peut être porté à huit mois.

Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d’autorisation
d’utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des
radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination
aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l’issue de la
procédure de coordination internationale.

Dans l’hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont
saisies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la

presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines
précité.

Le silence gardé par l’autorité à compter de la réception de la demande complète pendant plus de six
semaines pour les autorisations mentionnées au premier alinéa et pendant plus de huit mois pour celles
relevant du deuxième alinéa vaut décision de rejet. Toutefois, pour les autorisations relevant du deuxième
alinéa, si l’autorité conclut à l’incapacité technique du demandeur, elle prend une décision expresse et
motivée.

II.-Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire la décision de prorogation d’autorisation
d’utilisation de fréquences mentionnée au IV de l’article L. 42-1 et, le cas échéant, les conditions qui y sont
attachées, ne peut être inférieur à deux ans avant l’expiration de la durée initiale des droits.

III.-Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d’un
refus de renouvellement des autorisations d’utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur
à un an avant l’expiration de la durée initiale des droits éventuellement prorogés de l’autorisation pour les
exploitants de réseaux ouverts au public visés à l’article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre mois pour
les exploitants de réseaux indépendants visés à l’article L. 33-2.

Pour les autorisations d’utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de
renouvellement ou les motifs d’un refus de renouvellement des autorisations d’utilisation de fréquences sont
notifiés simultanément à la décision d’attribution.

IV.-Tout projet de modification d’autorisation d’utilisation d’une fréquence radioélectrique est notifié à son
titulaire qui peut formuler des observations écrites dans un délai de :

1° Trois mois lorsque ce projet concerne une prorogation d’autorisation d’utilisation d’une fréquence
radioélectrique mentionnée au IV de l’article L. 42-1 ;

2° Deux mois lorsque ce projet vise à favoriser une concurrence effective et à éviter les distorsions de
concurrence sur le marché intérieur dans les conditions mentionnées au 4° de l’article L. 42-1-1.

Sauf lorsque les modifications sont mineures et ont été convenues avec le titulaire, l’autorité procède à une
consultation publique sur les modifications envisagées dans les conditions prévues au V de l’article L. 32-1.
Elle motive et rend publique toute modification sous réserve des secrets protégés par la loi.

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