I.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne
peut s’opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l’un des motifs suivants :
1° Les motifs énoncés au I de l’article L. 42-1 ;
2° L’absence de conformité aux dispositions de l’article R. 20-44-9-4 ;
3° L’atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre radioélectrique ou son
utilisation ;
4° Lorsque les conditions d’utilisation de la fréquence ou la bande de fréquences prévues au II de l’article L.
42-1 ne sont pas en mesure d’être respectées ;
5° Lorsque la cession est soumise à approbation de l’autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire
pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l’appel à
candidatures prévu à l’article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;
6° Lorsque la cession est susceptible de nuire de manière significative à la concurrence en application de
l’article L. 42-1-1.
II.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne
peut s’opposer aux projets de location qui lui sont notifiés que pour l’un des motifs énoncés au 1°, 2°, 3° et 4°
du I du présent article.