Article R20-44-9-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I.-La cession transfère au cessionnaire les prescriptions de l’autorisation afférentes aux droits d’utilisation
cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° du II de l’article L. 42-1, à l’exception, si l’autorisation en prévoyait, de
celles relatives au calendrier de déploiement et à la zone de couverture.

Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences
radioélectriques prévues par les textes en vigueur et afférentes aux droits d’utilisation qu’ils détiennent
respectivement à l’issue de la cession.

Le délai de notification mentionné au 2° du II de l’article L. 42-1 s’impose aux titulaires des autorisations
issues de la cession à la date d’expiration de l’autorisation objet de la cession.

Les autres droits et obligations, et notamment les obligations portant sur la couverture, le calendrier de
déploiement ou relevant du 6° du II de l’article L. 42-1, doivent être répartis entre le cédant et le bénéficiaire
de la cession de manière proportionnée et de manière à assurer le respect des objectifs, au sens de l’article L.
32-1, poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.

II.-En cas de location, le titulaire de l’autorisation demeure responsable du respect des conditions initiales
dont sont assortis les droits d’utilisation.

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