Lorsque l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse ne s’est pas opposée à une cession ou l’a autorisée, le cessionnaire peut obtenir les droits associés aux
assignations mentionnées au 4° de l’article R. 20-44-11 et aux décisions mentionnées au 5° du même article
s’il en fait la demande dans la notification mentionnée à l’article R. 20-44-9-3.
L’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
notifie à l’Agence nationale des fréquences les références des assignations et décisions pour lesquelles elle
demande la mise à jour de l’identité de l’utilisateur dans les fichiers mentionnés aux 4° et 5° de l’article R.
20-44-11. Si la cession est suivie de modification des conditions techniques d’exploitation des stations et
installations radioélectriques associées, les dispositions des 4° et 5° de l’article R. 20-44-11 s’appliquent au
cessionnaire.