La cession ou la location d’une autorisation d’utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie par
les dispositions de l’article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le cessionnaire n’acquiert
les droits d’utilisation ou le locataire ne jouit de ceux-ci que sur une partie de la zone géographique sur
laquelle porte l’autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de l’autorisation, ou une
partie de la durée restant à courir de l’autorisation.
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