I. – Le coût des réaménagements des fréquences mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 41-2
comprend :
1° Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux modifications des modes de transport
du signal, des infrastructures et des architectures des installations de diffusion des services de télévision
par voie hertzienne terrestre nécessaires à la libération de la bande 694-790 MHz ou au respect des
accords internationaux relatifs à ces fréquences par les titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource
radioélectrique délivrée en application des articles 30-1,30-2,30-3 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ou d’un droit d’usage en vertu de l’article
26 de la même loi. L’acquisition des équipements nécessaires à la réalisation de ces opérations techniques
est comprise dans ces dépenses, qui n’incluent pas celles visant au changement de norme de diffusion et
de codage, à la modification du format des services de télévision concernés et au regroupement sur une ou
plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services de communication audiovisuelle ;
2° Les coûts complets supportés par l’Agence nationale des fréquences à raison de ses interventions pour le
préfinancement et la répartition des dépenses mentionnées au 1°.
II. – Le préfinancement des dépenses mentionnées au 1° du I est assuré par le Fonds de réaménagement du
spectre. A cet effet, l’Agence nationale des fréquences accorde chaque trimestre au titulaire d’une autorisation
d’usage de la ressource radioélectrique, délivrée en application de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre
1986 lorsqu’il est seul autorisé à utiliser une fréquence ou des articles 30-2,30-3 et 30-5 de la même loi, une
avance financière correspondant au montant prévisionnel des dépenses à préfinancer au titre du mois en
cours et des deux mois suivants. Elle rembourse, sur justification du service fait, les dépenses engagées par
chacun des titulaires lorsqu’elles excèdent le montant des avances accordées. Lorsque l’avance est supérieure
au montant des dépenses engagées, la différence est déduite de l’avance allouée au titre du trimestre suivant.
Le cas échéant, le prestataire technique du titulaire peut être subrogé dans ses rapports avec l’Agence
nationale des fréquences aux droits de ce dernier dans les conditions prévues par une convention conclue
entre ces trois parties.
III. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences arrête au 30 juin et au 31 décembre le
montant des dépenses effectivement engagées pendant le semestre écoulé.
Pour chacune des zones géographiques concernées, l’agence répartit semestriellement ce montant entre
chacun des titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733
MHz et 758-788 MHz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au
public en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences qui leur est attribué.
Lorsqu’à la date prévue au premier alinéa du présent III, aucune autorisation d’utilisation de fréquence n’a été
délivrée dans la bande de fréquences concernée, la répartition du montant de ces dépenses est reportée à la
date de répartition qui suit immédiatement la délivrance des autorisations.
Lorsqu’une autorisation d’utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788
MHz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est délivrée
après la date de la première répartition des coûts de réaménagement de fréquences par l’agence, le nouveau
titulaire ne contribue à cette répartition dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents qu’à partir de
la date de la répartition suivant celle de la délivrance de l’autorisation.
Lorsque les fréquences d’un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d’autorisation d’utilisation de
fréquences durant tout ou partie du semestre, l’agence répartit ce montant entre chacun de ces titulaires en
proportion de la part de fréquences qu’ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de
détention de l’autorisation.
IV. – Les sommes mises à la charge des titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences en application
du présent article sont recouvrées par l’Agence nationale des fréquences selon les modalités fixées par la
section 1 du chapitre II du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique.
Ces sommes sont exigibles le mois suivant la notification qui est faite par l’agence de la répartition à chacun
des titulaires.