Article R20-44-4-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l’article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le
lieu des constatations effectuées. L’inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents
mentionnés à l’article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal.

Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l’article L. 32-4.

Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent
mentionné à l’article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception, y compris par voie
électronique.

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