Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l’article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le
lieu des constatations effectuées. L’inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents
mentionnés à l’article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal.
Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l’article L. 32-4.
Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent
mentionné à l’article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception, y compris par voie
électronique.