Article R20-44-30 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Afin d’assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d’atteindre la meilleure compatibilité
électromagnétique d’ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d’implantation, de transfert ou de
modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l’accord de l’Agence nationale des
fréquences.

Elles sont prises après avis de l’agence lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique.

L’accord de l’agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l’exception des décisions d’implantation de
stations radioélectriques non militaires suivantes :

– les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées
conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ;

– les installations radioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;

– les stations terminales d’usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et
utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;

– les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures
des bâtiments ou en façade d’immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée
équivalente inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à
5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l’agence par les administrations et les autorités affectataires
ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l’affectataire dont ils relèvent.

Le dossier de demande d’avis ou d’accord peut être transmis directement par l’utilisateur à l’agence si
l’administration ou l’autorité affectataire en est d’accord. L’agence informe alors directement l’utilisateur et
l’administration ou l’autorité affectataire de l’avis ou de l’accord.

Devant le silence gardé par l’agence, l’avis ou l’accord est réputé acquis au terme d’un délai de deux mois
après la saisine de l’agence.

L’agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par
les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du 9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés.
Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre
des différents ministères et autorités affectataires.

En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires
et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations
radioélectriques.

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