I. – Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs
électromagnétiques mentionné au F du II de l’article L. 34-9-1 est composé :
1° D’une personnalité choisie en raison de ses compétences, désignée par arrêté conjoint du ministre chargé
des communications électroniques, du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé ;
2° De représentants des associations d’élus locaux ;
3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l’environnement, de la santé
et de la communication, de l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse, de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, des
administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
4° De représentants des associations d’exploitants d’installations radioélectriques, de fournisseurs de services
de communications électroniques et d’utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que
d’équipementiers ;
5° De représentants des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des
consommateurs, des associations agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique
et des associations d’usagers du système de santé et des fédérations d’associations familiales mentionnées à
l’article L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l’environnement et de la
santé précise, pour une durée de cinq ans, les associations mentionnées aux 2°, 4° et 5° ci-dessus. Celles-ci
désignent leurs représentants conformément à leurs règles de fonctionnement.
La représentation des ministres, des autorités administratives et des associations est limitée à deux personnes
pour chacun d’entre eux.
Des experts ou des personnes ayant une compétence particulière peuvent également être invités par le
président du comité à participer à ses réunions.
II. – La fonction de président du comité de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs
électromagnétiques est assurée par la personnalité qualifiée mentionnée au 1° du I du présent article.
III. – La participation aux travaux et réunions du comité ne fait l’objet d’aucune rémunération ou
indemnisation.