I. – Dans chacune des zones géographiques, les coûts mentionnés à l’article R. 20-44-25 sont répartis chaque
année entre les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans chacune des bandes de fréquences
mentionnée à l’article R. 20-44-25 pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile
ouvert au public, en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences attribués.
II. – Lorsque les fréquences d’un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d’autorisation d’utilisation
de fréquences durant tout ou partie de l’année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses
titulaires en proportion de la part de fréquences qu’ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de
la durée de détention de leur autorisation.