Article R20-44-17 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Le conseil d’administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions
mentionnées aux 7°, 11°, 13° et 15° de l’article R. 20-44-14 ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées
par le ministre chargé du budget. En l’absence d’opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise
un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont
exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut
faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la
réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par
le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère
immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d’un mois. A défaut de
décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d’administration est exécutoire. Le conseil est
informé de l’opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.

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