Le conseil d’administration peut donner au directeur général de l’agence délégation pour exercer, au nom
de l’établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à
10° et 12° à 14° de l’article R. 20-44-14. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment,
subordonner l’exercice de la compétence déléguée à la réunion de l’une des commissions consultatives
prévues au 14° du même article.
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