Article R20-39 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public
et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.

La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son
chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion :

1° Du chiffre d’affaires réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des
conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte
d’opérateurs tiers ;

2° Du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’acheminement et de la diffusion de services de radio et de
télévision ainsi que de l’exploitation d’antennes collectives.

Dans le cadre d’offres associant des services d’accès à des contenus média ou audiovisuel à des services de
communications électroniques, la contribution de l’opérateur est établie au prorata du seul chiffre d’affaires
lié aux services de communications électroniques.

Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 100 millions d’euros sur le chiffre d’affaires
annuel ainsi calculé.

Est porté au crédit du compte d’un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service
universel rendues par cet opérateur.

Est portée au débit du compte d’un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service
universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations
mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 20-42.

Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d’un opérateur est débiteur,
cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est
créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l’article R. 20-42. Le cas
échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l’application du dixième alinéa.
Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse anticipe, sur la base d’éléments étayés présentés par un opérateur qui fournit des prestations de service
universel, une évolution très significative des coûts du service universel, elle peut en tenir compte dans le
calcul des montants des contributions provisionnelles. L’augmentation ou la diminution des contributions
provisionnelles respectives des opérateurs est alors calculée au prorata de leurs contributions à la dernière
évaluation définitive du coût net du service universel. Les versements des opérateurs sont effectués au cours
de l’année considérée, en deux versements d’un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le
15 septembre.

Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût prévisionnel de ce service à partir
d’informations concernant l’année précédant l’année de fourniture du service, communiquées par le nouvel
opérateur, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’année en cause.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque
opérateur au plus tard le 15 décembre de l’année précédant l’année considérée. La Caisse des dépôts et
consignations traite ces informations de manière confidentielle.

La décision de compensation pour charge excessive mentionnée au II de l’article L. 35-5est prise par
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Les soldes définitifs relatifs à l’année considérée sont constatés et rendus publics par l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 30 avril de
la deuxième année suivant l’année considérée. L’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et
consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l’année considérée. Elle évalue ces soldes
notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l’année considérée,
mentionnée au I de l’article L. 35-5, et des chiffre d’affaires pour cette même année. Les versements de la
régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant
l’année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d’un intérêt au taux de l’Euribor 12 mois qui court des
dates d’échéance à la date de régularisation.

En cas de défaillance d’un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un
délai d’un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l’article R. 20-43, elles sont imputées lors
de l’exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun
calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant.

Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l’article R.
20-42.

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