Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l’article L. 35-2 ou de
l’article L. 35-3 et qui souhaite bénéficier d’une compensation tient un système d’information ainsi qu’une
comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d’évaluer le coût net de cette
obligation.
Les éléments pertinents du système d’information les données comptables et toute autre information
nécessaire au calcul de ces coûts sont mis à la disposition de l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la demande de cette dernière. Ils sont audités
périodiquement aux frais de l’opérateur par un organisme indépendant désigné par l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de manière à permettre une
mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l’application de la présente section. Les auditeurs
doivent être indépendants de l’opérateur. Les conclusions de l’audit sont rendues publiques par l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.