Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l’objet d’une compensation sont
composés du coût net des obligations mentionnées à l’article L. 35-1, évalué selon la méthode définie à
l’article R. 20-37. Toutefois, les obligations en faveur des utilisateurs finals handicapés qui sont mentionnées
à l’article L. 35-1 et qui s’imposent à l’ensemble des opérateurs ne peuvent faire l’objet d’une compensation.
L’évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel. Le taux
de rémunération du capital utilisé est fixé par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse. L’évaluation des coûts prend également en compte l’avantage sur le
marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.
L’obligation mentionnée à l’article L. 33-1 d’acheminer gratuitement les communications d’urgence ne fait
pas l’objet d’une compensation, l’ensemble des opérateurs, à l’exception des fournisseurs de services de
communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y étant soumis.
Le coût net du service universel est rendu public par l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse.