La cession d’une partie des actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte en application de
l’article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu’elle est de nature à empêcher l’opérateur
chargé de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné de le faire sans le concours de
cette entité juridique distincte.
Le projet de cession est notifié par l’opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi
qu’à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d’effet
de la cession. L’opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d’évaluer les effets
du projet de cession sur la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1.