Article R20-33 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 se conforme aux obligations de qualité de service et
assure en permanence la disponibilité des prestations définies par son cahier des charges, dans les conditions
prévues par celui-ci, pour l’ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné,
dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité.

Il effectue, le cas échéant, la prestation de raccordement à un réseau permettant la fourniture en position
déterminée du service adéquat d’accès internet et ou de communications vocales dans les meilleurs
délais. Lorsque cette obligation n’est pas respectée, l’abonné bénéficie d’une compensation financière ou
commerciale.

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