Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 peut confier, après accord du ministre chargé des
communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d’une partie des services mentionnés
aux 1° et 2° de l’article L. 35-1 à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui
garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L’opérateur
reste seul responsable de l’exécution de ces obligations.
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