Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 ne peut modifier les conditions matérielles
d’utilisation d’une des prestations de service universel qu’après information des utilisateurs et des
organisations d’utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais
de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l’avance.
Lorsqu’il s’agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives
des installations connectées au réseau, cet opérateur informe au moins dix-huit mois à l’avance les
utilisateurs. L’opérateur informe les utilisateurs et les associations d’utilisateurs concernées et recueillent
leurs remarques éventuelles.
Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions de mise en oeuvre
et les délais de mise en conformité des équipements font l’objet d’une approbation préalable par l’Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut
également, à la demande de l’opérateur, réduire à six mois minimum le délai prévu à l’alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 224-33 du code de la consommation, les informations relatives
à de nouvelles offres relevant du service universel et les modifications des offres existantes, autres que
tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en
respectant un délai de préavis de huit jours.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des obligations résultant de l’article L. 33-1 et
des prescriptions techniques définies en application de l’article L. 36-6.