Article R20-33-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I.-Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 fournit gratuitement aux utilisateurs finals, sur
leur demande, une facturation détaillée.

II.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l’article L. 35-1 liée
au service de communications vocales fournit également gratuitement les services énumérés ci-après
d’interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés
ou, lorsque cela est techniquement possible, d’autres applications de type similaire proposés dans le cadre de
son offre de service téléphonique :

1° Interdiction des appels internationaux ;

2° Interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;

3° Interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en oeuvre des
mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci ;

4° Interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d’autres applications de
type similaire.

III.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l’article L. 35-2 ou de
l’article L. 35-3 et fournissant le raccordement sous-jacent aux services mentionnés à l’article L. 35-1,
propose aux utilisateurs finals une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.

IV.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l’article L. 35-2 ou de
l’article L. 35-3 propose aux utilisateurs finals le règlement prépayé des services qu’il fournit au titre de cette
obligation.

V.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l’article L. 35-2 ou de
l’article L. 35-3 et proposant une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations
ne relevant pas du service universel, sépare, au titre de l’offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat
conclu avec l’utilisateur, ce qui relève, d’une part, du service universel et, d’autre part, des autres services.

VI.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l’article L. 35-2 ou de
l’article L. 35-3, assure aux utilisateurs handicapés l’accès aux services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.
35-1, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en oeuvre à un coût raisonnable.

A cet effet, cet opérateur assure aux abonnés handicapés l’accès aux informations tarifaires, aux documents
contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap.

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