Les appels à candidatures mentionnés à l’article L. 35-3 précisent :
1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service
ou de tarification ;
2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de
la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette
composante ;
3° Les critères de sélection de l’opérateur ;
4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.