Article R20-31-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I.-Le seuil en chiffre d’affaires, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 35-2, est fixé par arrêté du
ministre chargé des communications électroniques.

II.-L’appel à candidature mentionné à l’article L. 35-2 précise :

1° Les modalités et les niveaux des options, formules ou réductions tarifaires attendus pour permettre aux
utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers d’accéder à un tarif
abordable aux composantes du service universel mentionnées à l’article L. 35-1 ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture des
options, formules ou réductions tarifaires concernés ;

3° Les critères de sélection des opérateurs ;

4° La durée de désignation pour la fourniture de ces options, formules ou réductions tarifaires, qui ne peut
excéder cinq ans.

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