I. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai
de huit jours à compter de la réception du dossier d’information mentionné aux premier et deuxième
alinéas du B et du C du II de l’article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l’exposition aux champs
électromagnétiques générée par l’installation concernée par le dossier.
II. – Le dossier d’information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l’article L.
34-9-1, y compris la simulation mentionnée au D du II du même article si elle a été demandée, sont mis à
disposition des habitants de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le
territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l’installation radioélectrique, au plus tard dix jours après
la réception du dossier par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale
ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.
III. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il envisage de
recueillir les observations des habitants sur le dossier d’information transmis, en informe ceux-ci lors de la
transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations.
Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à
disposition du dossier.
Les observations formulées par les habitants sur le dossier d’information sont transmises, le cas échéant, aux
membres de l’instance de concertation prévue au F du II de l’article L. 34-9-1.