Sont exemptés de l’obligation d’être équipés d’un dispositif de signalement lumineux, les aéronefs circulant
sans personne à bord :
1° Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l’article R. 20-29-5 ;
2° Lorsqu’ils effectuent des vols entre le lever et le coucher du soleil ;
3° Lorsqu’ils effectuent des vols d’expérimentation à des fins d’essai ou de contrôle dans des conditions
définies par le ministre chargé de l’aviation civile.