Le dispositif de signalement lumineux prévu au premier alinéa de l’article L. 34-9-2 a pour objectifs de
localiser plus aisément, lorsqu’ils sont en vol de nuit, les aéronefs circulant sans personne à bord dont la
masse est supérieure au seuil mentionné à l’article D. 103 et de les distinguer des autres aéronefs.
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