Article R20-29-28 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche
de l’établissement l’exige et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le
ministre de l’intérieur ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est
présente. Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans
condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d’administration, signé par le président de séance et
par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de l’intérieur.

Le conseil établit son règlement intérieur.

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