Les membres du conseil d’administration mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q du 1° et aux c et d du 2° de
l’article R. 20-29-24 peuvent se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les
mêmes conditions jusqu’à l’expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois
avant l’expiration du mandat.
En cas d’absence momentanée, d’empêchement ou de vacance du président, la présidence de séance est
assurée par le secrétaire général du ministère de l’intérieur ou son représentant.