Article R20-29-24 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Outre son président, le conseil d’administration comprend :

1° Dix-sept représentants de l’Etat :

a) Le secrétaire général du ministère de l’intérieur ou son représentant ;

b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

e) Le directeur général de la sécurité intérieure ou son représentant ;

f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

g) Le préfet de police ou son représentant ;

h) Le directeur du numérique du ministère de l’intérieur ou son représentant ;

i) Le directeur interministériel du numérique ou son représentant ;

j) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

k) Un représentant du ministre chargé du budget ;

l) Un représentant du ministre de la défense ;

m) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

n) Un représentant du ministre chargé des douanes ;

o) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

p) Un représentant du ministre de la justice ;

q) Un représentant du ministre chargé de l’écologie.

Les représentants mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur sur
proposition du ministre qu’ils représentent.

2° Cinq représentants des collectivités territoriales, des services d’incendie et de secours, des associations
représentant les membres des conseils d’administration de ces établissements et des organismes d’importance
vitale :

a) Le président de l’Assemblée des départements de France ou son représentant ;

b) Le président de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité ou son
représentant ;

c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d’administration de services départementaux d’incendie et
de secours élus pour une durée de trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur ;

d) Un représentant d’organisme d’importance vitale désigné pour une durée de trois ans par le président de la
commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d’activité d’importance vitale mentionnée
à l’article R. 1332-10 du code de la défense dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur ;

3° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence de l’agence nommée pour une durée de trois
ans par le ministre de l’intérieur ;

4° Un représentant du personnel, élu pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de
l’intérieur, ou son suppléant, élu dans les mêmes conditions.

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