Le dispositif de signalement électronique ou numérique prévu au premier alinéa de l’article L. 34-9-2 a pour
objectifs de détecter le vol d’aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil
mentionné à l’article D. 103 et de permettre la lecture de leur numéro d’identifiant.
Aux seules fins de prévention des atteintes à la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique et de
prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les informations transmises
par ce dispositif peuvent être exploitées, par les services de l’Etat concourant à la sécurité intérieure et à la
défense nationale, pour permettre l’identification des propriétaires d’aéronefs circulant sans personne à bord
et de leurs utilisateurs.