Article R20-29-19 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Pour l’exercice de ses missions définies à l’article L. 34-17, l’agence assure :

1° La conception, le développement, la fourniture d’un service de communications mobiles critiques à très
haut débit et sécurisé destiné à des missions de sécurité, de secours et d’aide médicale urgente ainsi que la
continuité de ce service, sa disponibilité, son interopérabilité et sa résilience ;

2° La participation à la définition des normes techniques relatives aux équipements du réseau mentionné
au 1° du I de l’article L. 34-17, au contrôle et à l’évaluation de leur application ainsi qu’à la surveillance de
l’interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ;

3° La participation à l’animation de la veille technologique, de la recherche et du développement ainsi que de
la normalisation dans le domaine des réseaux de radiocommunication mobile sécurisés et de communications
sans fil ;

4° L’hébergement, l’organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes du service
de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ainsi que la garantie de la
cohérence de ces systèmes ;

5° L’organisation, la structuration, l’architecture et l’ingénierie du réseau de communications mentionné au
2° ;

6° L’exploitation et la maintenance du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours
mentionné au 1° ;

7° La réalisation des études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à
l’accomplissement de ses missions.

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