Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s’assurent que les équipements mentionnés au g
de l’article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles
relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre
radioélectrique.
Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au
ministre chargé des communications électroniques et à l’Agence nationale des fréquences.