I. – Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à
un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions des articles R. 20-10 à R.
20-13-1 ou de l’article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l’article R. 20-21.
II. – Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n’ayant pas fait l’objet d’une des
procédures d’évaluation de conformité mentionnées à l’article R. 20-5 ou non conforme aux exigences
essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction avec les dispositions de
l’article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l’article R. 20-21 ;
2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l’article R. 20-19 ;
3° Le fait d’effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n’ayant pas fait l’objet
d’une des procédures d’évaluation de conformité mentionnées à l’article R. 20-5 ou non conforme aux
exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction avec les
dispositions de l’article R. 20-21.