Lorsqu’un équipement conforme aux dispositions de la présente section et connecté à un réseau ouvert au
public occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au
réseau ou à son fonctionnement, l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse peut autoriser l’exploitant du réseau à refuser la connexion de l’équipement, à
le déconnecter ou à le retirer du service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des communications
électroniques.
Pour préserver l’intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l’ Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adresser une mise
en demeure à l’utilisateur de l’équipement en l’invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux
perturbations dans un délai déterminé.
Si, à l’expiration de ce délai, l’utilisateur ne s’est pas conformé à la mise en demeure, l’ Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse demande à l’exploitant du
réseau de suspendre la fourniture du service qu’utilise l’équipement à l’origine des perturbations.
En cas d’urgence, et à condition qu’une solution de rechange soit offerte sans délai à l’utilisateur et sans frais
pour ce dernier, l’exploitant peut déconnecter un équipement lorsque la protection du réseau rend nécessaire
cette déconnexion. L’exploitant en informe sans délai l’ Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse.