I. – Lorsqu’un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables ou aux
dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-13-1 et R. 20-19, le ministre chargé des communications
électroniques prend un arrêté restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la
mise en service de l’équipement ou le retirant du marché ou du service.
II. – Lorsque l’Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de croire que des équipements
radioélectriques mentionnés à l’article R. 20-4 présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes,
ou dans tout autre domaine auquel s’attache un intérêt public, elle effectue une évaluation des équipements
radioélectriques concernés pouvant tenir compte de toutes les exigences pertinentes. Les opérateurs
économiques concernés apportent la coopération nécessaire à l’Agence nationale des fréquences à cette fin.
Lorsque, au cours de l’évaluation prévue à l’alinéa précédent, l’Agence nationale des fréquences constate que
les équipements radioélectriques ne respectent pas les exigences mentionnées aux articles R. 20-1 à R. 20-12,
elle invite sans tarder l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctrices appropriées
pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans un délai qu’elle
détermine. L’Agence nationale des fréquences informe en conséquence l’organisme notifié concerné.
L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s’applique aux mesures mentionnées au présent II.
III. – Lorsque l’Agence nationale des fréquences considère que la non-conformité n’est pas limitée
au territoire national, elle informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union
européenne des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elle a prescrites à l’opérateur économique.
IV. – L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctrices appropriées sont prises pour
l’ensemble des équipements radioélectriques concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute
l’Union européenne.
V. – Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai
prévu au deuxième alinéa du II, l’Agence nationale des fréquences adopte toutes les mesures provisoires
appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements radioélectriques sur le marché
national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.
Si l’opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au
deuxième alinéa du II, l’Agence nationale des fréquences peut prononcer à son encontre une amende
administrative en application des dispositions du II bis de l’article L. 43.
L’Agence nationale des fréquences en informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats
membres de l’Union européenne.
VI. – Les informations mentionnées au III contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les
données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques non conformes, l’origine de ces
équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures
nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique en cause. En particulier, l’Agence
nationale des fréquences indique si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes :
1° Les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux obligations définies aux articles R. 20-1 à R.
20-12-2 ;
2° La non-conformité résulte des lacunes des normes harmonisées qui confèrent une présomption de
conformité.
VII. – L’Agence nationale des fréquences informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats
membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elle
dispose à propos de la non-conformité des équipements radioélectriques déclarée par cet Etat membre et,
dans l’éventualité où elle s’opposerait à la mesure nationale adoptée par cet Etat membre, de son objection.