Lorsqu’un accord entre l’Union européenne et un Etat non mentionné à l’article R. 20-17 a été conclu à
cet effet, les équipements mentionnés à l’article R. 20-4 qui ont fait l’objet d’une évaluation de conformité
par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu’ils sont conformes aux
dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.
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