Article R20-16 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I. – Le ministre chargé des communications électroniques est, pour la France, l’autorité notifiante des
organismes d’évaluation de la conformité.

II. – Sont habilités à réaliser l’examen fi UE de type fl mentionné à l’article R. 20-7 les organismes accrédités
à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC) qui ont été notifiés à la Commission européenne
ainsi que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre de l’Union européenne, par un Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par la Turquie.

Les organismes notifiés par le ministre chargé des communications électroniques participent aux activités de
normalisation et de coordination des organismes notifiés pertinentes.

III. – Seul un organisme d’évaluation de la conformité qui démontre sa conformité aux critères énoncés au II
peut demander au ministre chargé des communications électroniques d’être notifié.

Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la
Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.

IV. – Les organismes notifiés communiquent au ministre chargé des communications électroniques :

1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat d’examen fi UE de type fl ou d’une approbation
de systèmes de gestion de la qualité ;

2° Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;

3° Toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités
d’évaluation de la conformité ;

4° A sa demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et
toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires
d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d’équipements radioélectriques les informations
pertinentes concernant les résultats d’évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.

V. – Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé des communications électroniques
les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le
travail exécuté par ceux-ci dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité.

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