Article R20-14 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention de l’Agence nationale des fréquences :

1° Tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques ;

2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées aux 1°
et 2° pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et
pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.

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