Article R20-12 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Notez ce point juridique

I. – Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs équipements radioélectriques sur le marché, qu’ils ont
été conçus et fabriqués conformément aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables
et à celles mentionnées à l’article R. 20-1.

II. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle manière qu’ils puissent
fonctionner dans au moins un Etat membre de l’Union européenne sans contrevenir aux conditions
d’utilisation du spectre radioélectrique en vigueur.

III. – Ils établissent la documentation technique mentionnée à l’article R. 20-9 et mettent ou font mettre
en oeuvre la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article R. 20-5 qui leur est applicable.
Lorsqu’il est démontré, à l’issue de cette procédure d’évaluation, que les équipements radioélectriques
respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration fi UE fl de conformité et
apposent le marquage fi CE fl prévu à l’article R. 20-10.

IV. – Ils conservent la documentation technique et la déclaration fi UE fl de conformité pendant une durée de
dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques.

V. – Ils veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux
obligations définies à la présente section qui leur sont applicables. Toute modification intervenant dans la
conception ou les caractéristiques des équipements radioélectriques, dans les normes harmonisées ou dans
d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements radioélectriques a été
déclarée est dûment prise en compte.

Quand cela paraît justifié au vu des risques présentés par des équipements radioélectriques, les fabricants,
afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les
équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre
des plaintes ainsi que des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d’un
tel suivi.

VI. – Ils s’assurent que l’équipement radioélectrique qu’ils ont mis sur le marché porte un numéro de type,
de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification, ou, lorsque la taille ou la nature de
l’équipement radioélectrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans
un document accompagnant l’équipement.

VII. – Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils
peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, lorsque la taille ou la nature des équipements
ne le permet pas, sur l’emballage ou dans un document les accompagnant. L’adresse précise un lieu unique où
le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par
les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

VIII. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et
d’informations de sécurité rédigées en français. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires
pour utiliser l’équipement radioélectrique selon l’usage prévu. Au nombre de ces indications figure, le
cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris les logiciels) qui permettent à
l’équipement radioélectrique de fonctionner selon l’usage prévu. Ces instructions et ces informations de
sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs et compréhensibles.

Dans le cas d’équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques, doivent
être également fournies :

1° Les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique ;

2° La puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquence utilisées par l’équipement
radioélectrique.

IX. – Ils veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné d’un exemplaire de la
déclaration fi UE fl de conformité ou d’une déclaration fi UE fl de conformité simplifiée. Lorsqu’une
déclaration simplifiée est jointe, celle-ci contient l’adresse internet exacte au moyen de laquelle il est possible
d’obtenir le texte complet de la déclaration fi UE fl de conformité.

X. – En cas de restrictions à la mise en service ou d’exigences relatives à l’autorisation d’utilisation, les
informations figurant sur l’emballage permettent d’identifier les Etats membres de l’Union européenne ou
la zone géographique à l’intérieur d’un Etat membre de l’Union européenne dans lesquels s’appliquent ces
restrictions à la mise en service ou ces exigences concernant l’autorisation d’utilisation Ces informations sont
complétées dans les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques.

XI. – Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques
qu’ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux exigences énoncées à la présente section prennent
immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer
du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un
risque, les fabricants en informent au plus vite l’Agence nationale des fréquences et les autorités nationales
compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels ils ont mis à disposition ces produits
sur le marché, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité, sur les mesures éventuellement
prises pour y remédier et sur les résultats obtenus par ces mesures.

XII. – Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente et dans un délai de quinze jours, les
fabricants lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, en français, toutes les informations
et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques aux
exigences énoncées à la présente section. A sa demande, ils coopèrent avec cette autorité aux mesures visant
à éliminer les risques posés par des équipements radioélectriques qu’ils ont mis sur le marché.

XIII. – A compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d’équipements radioélectriques
appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles
dans le système central, mis à disposition par la Commission européenne, avant que les équipements
radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors de l’enregistrement de ces types
d’équipements radioélectriques, les fabricants fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité
des éléments de la documentation technique énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l’article R.
20-9. Chaque type d’équipements radioélectriques enregistré dispose d’un numéro d’enregistrement que les
fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché.

XIV. – Les fabricants d’équipements radioélectriques et de logiciels permettant d’utiliser ces équipements
conformément à leur destination fournissent aux Etats membres de l’Union européenne et à la Commission
européenne des informations sur la conformité des combinaisons d’équipements radioélectriques et de
logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l’article R. 20-1. Ces informations résultent d’une

évaluation de la conformité effectuée conformément à l’article R. 20-5 et sont communiqués sous forme
d’attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l’annexe VI de la directive 2014/53/UE du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. En fonction des combinaisons spécifiques d’équipements
radioélectriques et de logiciels, les informations indiquent précisément l’équipement radioélectrique et le
logiciel ayant fait l’objet d’une évaluation. Ces informations sont mises à jour au fur et à mesure.

XV. – Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Toutefois, les obligations énoncées au I, et l’obligation d’établir la documentation technique énoncée au III,
ne peuvent être confiées au mandataire.

XVI. – Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Ce mandat
l’autorise, au minimum, à :

1° Tenir la déclaration fi UE fl de conformité et la documentation technique à la disposition de l’Agence
nationale des fréquences ou d’une autorité nationale d’un autre Etat membre de l’Union européenne pendant
dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques ;

2° Sur requête motivée de l’Agence nationale des fréquences ou d’une autorité nationale d’un autre Etat
membre, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la
conformité des équipements radioélectriques ;

3° Coopérer avec l’Agence nationale des fréquences ou une autorité nationale d’un autre Etat membre de
l’Union européenne, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des
équipements radioélectriques couverts par le mandat délivré au mandataire.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top