Article R20-11 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Lorsqu’il est destiné à être utilisé en France, chaque exemplaire de l’équipement mis sur le marché doit
comporter des informations permettant d’identifier les précautions d’usage de l’équipement au regard,
notamment, de l’exposition de l’utilisateur au champ électromagnétique et les valeurs quantifiant cette
dernière définies par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.

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