Article R20-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Pour l’application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles mentionnées au
12° de l’article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques
ainsi qu’à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique et à l’utilisation efficace et optimisée
des fréquences radioélectriques afin d’éviter les brouillages préjudiciables, appréciée notamment en fonction
de l’utilisation efficace de la ressource orbitale. S’y ajoutent les objectifs relatifs aux exigences en matière de
sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, mais
sans limites de tension.

Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce sens, les autres
exigences mentionnées au paragraphe 3 de l’article 3 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à
disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.

Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes
harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés
conformes aux exigences essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes.

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