La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l’article L. 134-6 s’exerce auprès de
l’organisme de gestion collective mentionné à l’article L. 134-3. A défaut d’établir dans les
trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée
par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire, l’organisme perd le droit prévu au I de
l’article L. 134-3.
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