L’opposition prévue au premier alinéa du I de l’article L. 134-4 s’exerce auprès de la
Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque nationale de France inscrit
dans la base de données publique prévue à l’article L. 134-2 une mention selon laquelle le
livre fait l’objet d’une déclaration d’opposition en cours d’instruction. Elle en informe les
organismes de gestion collective agréés mentionnés à l’article L.
134-3 et leur communique les pièces produites à l’appui de l’opposition dans un délai d’un
mois.
Faute pour ces organismes d’établir dans les trois mois suivant la communication de ces
pièces que la déclaration d’opposition a été présentée par une personne n’ayant pas qualité
pour ce faire, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique
prévue à l’article L. 134-2 une mention selon laquelle ils ne peuvent exercer le droit
d’autoriser la reproduction et la représentation sous forme numérique du livre concerné.
Si la déclaration d’opposition émane de l’auteur du livre indisponible, la Bibliothèque
nationale de France cesse de rendre accessibles au public les données et informations
relatives à ce livre.
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